Notes du passé: Une autorité qui se transmet de frère à frère
Une autorité qui se transmet de frère à frère
21.09.2016 Notes du passé
Partout à Madagascar, le père a le droit de léguer ses biens à qui il veut, enfants légitimes ou adoptifs. Quand il en dispose de son vivant, ses richesses se partagent en parts égales entre tous ses héritiers. C’est le cas, par exemple, chez les Sakalava.
Pourtant, d’après Alfred Grandidier, chez les Anteboina ou Sakalava du Nord, il existe un usage qui ne se voit pas chez ceux de l’Ouest et du Sud. Ils peuvent évidemment disposer de leurs biens à leur gré comme ces derniers, pourvu qu’au moment de mourir, ils déclarent leurs dernières volontés ou, comme ils disent, ils transplantent leurs paroles (« mametsy volana »).
Toutefois, ils ne peuvent pas attribuer au fils aîné de la « vadibe» ou de la première épouse une part inférieure à celle des fils aînés des autres femmes. Chacun de ceux-ci doivent avoir un legs d’autant plus petit que le rang de leur mère est moindre. En outre, ils sont obligés de donner au fils cadet de la première épouse, une part plus faible qu’au fils aîné de la dernière femme, et ainsi de suite.
Par contre, chez les Betsimisaraka, Antemoro, Antanosy, Tanala, Bara, Mahafaly, Sakalava, Antankarana, Betsileo, l’autorité se transmet plutôt de frère à frère que de père à fils pour les chefs de famille comme pour les chefs de tribu. Le pouvoir passe légalement à l’aîné des frères, puis au cadet et ainsi de suite; puis au fils aîné du frère aîné, au fils aîné du cadet, etc.
Cependant, il n’est pas rare qu’avant de mourir, le chef que l’on considère comme tout-puissant, désigne son successeur à son gré, sans respecter l’usage. Mais « le peuple n’accepte pas toujours pour chef celui qui lui est imposé et il en réclame un autre ».
Les femmes n’héritent jamais de leur mari, dans les groupes ethniques autres que merina, à moins qu’il n’y ait eu désignation formelle. De même, l’époux n’hérite pas davantage de sa femme qui remet au chef de sa famille tout ce qu’elle gagne et tout ce qu’on lui donne.
Autre coutume: les maîtres sont les héritiers naturels de leurs esclaves. Pourtant, ces derniers ne peuvent pas être vendus à la mort de leur maître et ils restent dans la famille.
Toutefois, lorsque l’un d’eux est un trop mauvais sujet et commet des méfaits impardonnables, « on adresse un discours aux mânes des ancêtres, aux ‘lolo’, pour leur dénoncer le coupable et on l’échange contre des bœufs ». Mais c’est un cas qui se présente rarement.
Chez les Sakalava, les enfants doivent toujours prélever sur l’héritage de leurs parents une part importante qu’ils remettent au roi, c’est l’ « harihary ». Lorsque le défunt ne laisse ni père, ni enfants, tous ses biens doivent également être donnés au roi « sous peine que la famille toute entière soit pillée ».
Les enfants illégitimes ou « enfants de l’amour », lorsqu’ils ont été reconnus, héritent de leur père au même titre que les enfants légitimes.
Enfin, les rois sakalava se considèrent comme les héritiers naturels de tout Européen qui vient à mourir dans leurs États. Si c’est le chef d’un comptoir, ils réclament un droit d’héritage ou « harihary » sur les marchandises contenues dans les magasins; droit d’autant plus fort qu’il y a eu plus de liens d’amitié entre le défunt et le roi. « C’est généralement un prélèvement de 10 à 15 objets de chaque sorte qu’ils opèrent. »
Si le roi est frère de sang du défunt, il prend tous ses biens sans rien laisser à sa veuve ni à ses enfants. « Les Fihitra, gardes du corps du roi, veillent à la porte du moribond et n’attendent même pas toujours que le malheureux ait rendu le dernier soupir pour piller sa maison et emporter dans l’enclos royal tous les objets qui s’y trouvent. »
C’est d’après le même principe qu’il prétend être le propriétaire des navires jetés sur la côte par une tempête ou arrivant en rade avec une avarie. Mais tandis que les premiers sont toujours livrés au pillage, pour les seconds, il se contente d’une contribution en marchandises.
Dans le même ordre d’idées, chez les Antanosy, la coutume veut qu’un Malgache qui migre dans l’Anosy, ne peut couper les oreilles de ses bœufs à sa manière. Il doit suivre l’usage du roi chez lequel il vit et qui reste le propriétaire de tout son troupeau s’il vient à abandonner le pays.
Texte : Pela Ravalitera – Photo : Archives personnelles
http://www.lexpressmada.com/